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L'attribution judiciaire du logement familial à l'un des concubins

Le 07 mai 2019
La loi nouvelle est venu attribuer compétence au juge aux affaires familiales pour attribuer la jouissance du domicile familial à l'un des deux parents, ce qu'il ne pouvait faire que lorsque les parents étaient mariés.

La Loi N°2019-222 entrée en vigueur le 23 mars 2019 est venue permettre au juge de fixer la résidence des enfants auprès de l’un des deux parents non mariés.

 

Le cabinet de Maître Mélanie BINOCHE, Avocat en droit de la famille à Pontoise, vous aide à obtenir une décision statuant sur le domicile familial et de manière subséquente sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, les parents non mariés ne pouvaient saisir le juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d’exercice concernant leurs enfants tant qu’une séparation effective n’était pas intervenue, puisque le juge n’avait pas la compétence pour attribuer le domicile familial à l’un ou l’autre, hors parents mariés.

 

Ainsi, l’article 373-2-9-1 du code civil prévoit que, lorsqu’un juge aux affaires familiales est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, il puisse atrtibuer la jouissance provisoire à l’un des deux.

 

L’intérêt du ou des enfants mineurs constitue le critère premier à prendre en considération, il doit donc s’agir du logement de famille dans lequel réside le ou les enfants mineurs.

 

Il peut s’agir d’un bien loué aussi bien que d’un bien appartenant en indivision aux deux parents ou à l’un d’eux seulement.

 

Si le bien est loué, la décision d’attribuer le logement à l’un seul des parents n’affectera pas le droit au bail, y compris si le bien est attribué au parent qui est seul titulaire du bail.

 

Si le bien est un bien indivis ou appartient à l’autre parent, celui à qui est attribué le logement devra une indemnité d’occupation.

 

L’indemnité d’occupation due au parent qui s’est vu confier la jouissance du domicile et de manière subséquente la résidence des enfants, pourra prendre la forme d’une contribution à l’entretien et éducation des enfants. En ce dernier cas, la durée de jouissance du bien à l’autre parent pourra être supérieure à 6 mois.

 

Dans tous les autres cas, la durée d’attribution du logement doit être fixée par la décision et ne peut être supérieure à 6 mois, et il conviendra de resaisir le juge en prolongation du délai en justifiant par ailleurs que le juge liquidateur a été saisi de la liquidation du bien indivis, le cas échéant.

 

Aussi la question de savoir ce qu’il advient de la décision lorsque l’autre parent revient au domicile familial à l’issue des six mois reste entière…

 

Le cabinet de Maître Mélanie BINOCHE, avocat en droit de la famille à Pontoise, vous oriente et vous conseille eu égard à l’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure.

 

 

 

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